J.O. 225 du 26 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 10 mai 1995 modifié pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles


NOR : MCCK0400394A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Arrête :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le paragraphe I est ainsi rédigé :

« I. - Pour les oeuvres appartenant aux genres fiction à l'exclusion des sketches, animation et captation ou recréation de spectacle vivant, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée de soixante minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :

a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;

b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;

c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;

d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France ;

e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques et effectuées en France. »

II. - Au paragraphe II, les mots : « de l'apport horaire total et » sont supprimés et le mot : « diffuseurs » est remplacé par les mots : « éditeurs de service de télévision ».

III. - Le paragraphe III est supprimé.

Article 2


L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au paragraphe I, les mots : « autres que celles mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et » sont supprimés.

II. - Au paragraphe II, les mots : « deux chiffres » sont remplacés par les mots : « quatre chiffres ».

III. - Après le paragraphe II, sont ajoutés un paragraphe III et un paragraphe IV ainsi rédigés :

« III. - Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre fiction sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.

IV. - Pour l'application du présent article , le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses définies au paragraphe I de l'article 1er. »

Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est abrogé.

Article 4


L'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au paragraphe I, le montant : « 213 500 EUR » est remplacé par le montant : « 244 000 EUR » et le montant : « 91 500 EUR » est remplacé par le montant : « 122 000 EUR ».

II. - Au paragraphe II, le chiffre : « 2,5 » est remplacé par le chiffre : « 3 » et les mots : « deux chiffres » sont remplacés par les mots : « quatre chiffres ».

III. - Après le paragraphe II, il est ajouté un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. - A. - Les coefficients prévus au paragraphe II sont bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre animation remplissent les conditions suivantes :

1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des oeuvres ;

2° Elles sont réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :

a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;

b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.

B. - Pour les oeuvres appartenant au genre animation autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :

Bible littéraire : deux points ;

Bible graphique : deux points ;

Réalisation : deux points ;

Scénario : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Création du scénarimage : deux points ;

Feuille d'exposition : un point ;

Mise en place de l'animation et des décors : un point ;

Animation : deux points ;

Exécution des décors : un point ;

Traçage, gouachage ou colorisation : un point ;

Assemblage numérique et effets spéciaux : deux points ;

Post-production image : un point ;

Post-production son : un point.

Pour les oeuvres appartenant au genre animation réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :

Bible littéraire : deux points ;

Bible graphique : deux points ;

Réalisation : deux points ;

Scénario : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Création du scénarimage : deux points ;

Modélisation des décors : un point ;

Modélisation des personnages : deux points ;

Animation : deux points ;

Rendu et éclairage : deux points ;

Assemblage numérique et effets spéciaux : un point ;

Post-production image : un point ;

Post-production son : un point.

Un point supplémentaire est accordé pour les oeuvres mentionnées au présent paragraphe dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française. »

Article 5


L'article 5 de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au paragraphe I, les mots : « recréation de spectacles vivants » sont remplacés par les mots : « captation ou recréation de spectacle vivant ».

II. - Au paragraphe II, les mots : « deux chiffres » sont remplacés par les mots : « quatre chiffres ».

Article 6


L'article 6 de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« I. - Les oeuvres appartenant au genre documentaire de création sont réparties en six groupes :

Premier groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 160 000 EUR ;

Deuxième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 80 000 EUR ;

Troisième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 25 000 EUR ;

Quatrième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 6 000 EUR ;

Cinquième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est inférieur à 6 000 EUR ;

Sixième groupe : oeuvres constituées de plus de trois épisodes.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre documentaire de création sont les suivants :

Premier groupe : 1,3 ;

Deuxième groupe : 1 ;

Troisième groupe : 0,85 ;

Quatrième groupe : 0,7 ;

Cinquième groupe : 0,5 ;

Sixième groupe : 0,25.

III. - Pour les oeuvres du cinquième groupe, la commission spécialisée prévue au paragraphe I (1°) de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé peut, lorsqu'elle rend son avis dans les conditions prévues au paragraphe I (2°, b) de l'article 4 du même décret, proposer, en fonction de l'économie du projet, d'augmenter le coefficient, sans que celui-ci puisse être supérieur à celui prévu pour le deuxième groupe.

Pour les oeuvres du sixième groupe, le coefficient prévu peut être augmenté, en fonction de l'économie du projet.

IV. - Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre documentaire sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public. »

Article 7


Le titre de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, la préparation et la distribution des oeuvres audiovisuelles et concernant le calcul des aides de réinvestissement. »

Article 8


Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 2004.


Renaud Donnedieu de Vabres